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ENTREPOSAGE DES ARMES À FEU À AUTORISATION RESTREINTE
6. Le particulier ne peut entreposer une arme à feu à autorisation restreinte que si les conditions suivantes sont respectées :
a) elle est non chargée;
b) elle est, selon le cas :
(i) rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire et entreposée dans un contenant, un compartiment ou une pièce qui sont gardés bien verrouillés et qui sont construits de façon qu'on ne peut les forcer facilement,
(ii) entreposée dans une chambre forte, un coffre-fort ou une pièce qui ont été construits ou modifiés expressément pour l'entreposage sécuritaire des armes à feu à autorisation restreinte et qui sont gardés bien verrouillés;
c) elle ne se trouve pas à proximité de munitions, à moins que celles-ci ne soient entreposées, avec ou sans l'arme à feu :
(i) soit dans un contenant ou un compartiment qui sont gardés bien verrouillés et qui sont construits de façon qu'on ne peut les forcer facilement,
(ii) soit dans une chambre forte, un coffre-fort ou une pièce qui ont été construits ou modifiés expressément pour l'entreposage sécuritaire des armes à feu à autorisation restreinte et qui sont gardés bien verrouillés.